CHOIX DE LA JURIDICTION LA PLUS EFFICACE EN MATIERE D’ACCIDENT AERIEN
Un
article d'actualité preparé par le cabinet
international
SCP Weissberg - Gaetjens - Ziegenfeuter
Copyright 2000 WGZ
Les progrès techniques dans le domaine des
transports s’amplifient, parallèlement,
le contentieux en matière de droit aérien
évolue.
Devant cette évolution,
le droit est destiné à régir
ce mode de transport.
L’opposition réside
dans le fait que le droit est national, interne, alors
que l’aviation a une vocation internationale,
ce qui pose le problème des conflits des lois
ainsi que de toutes les questions relatives à
la responsabilité des transporteurs aériens.
La dernière catastrophe
aérienne du 25 juillet 2000, celle du Concorde,
est l’illustration tragique de ce que peuvent
représenter le progrès technique et
l’évolution de ce contentieux.
S’agissant de l’affaire
du Concorde, se pose le problème de savoir
quelles juridictions vont être compétentes,
l’intérêt étant que le montant
de l’indemnisation peut varier d’un pays
à l’autre.
Les avocats des ayants
droit des victimes souhaitent par conséquent
obtenir des sommes proches des dommages et intérêts
obtenus par les victimes des accidents aux États-Unis,
généralement beaucoup plus élevés
que ceux versés dans le reste du monde.
L’évolution
du préjudice varie donc en fonction des juridictions
et du droit applicable.
Ainsi, dans le cas de
l’accident du Concorde, selon l’article
28 de la Convention de Varsovie de 1929, quatre juridictions
peuvent être saisies : celle du lieu du départ
de l’avion, celle du lieu de destination, celle
du lieu d’émission du billet et celle
du lieu de résidence du transporteur.
La Nouvelle Convention
de Montréal de 1999 prévoit comme juridictions
compétentes le lieu du domicile des victimes.
Le coût de l’accident
du Concorde, quant à lui, pourrait atteindre
350 millions de dollars, selon un expert de l’Institut
de l’Information de l’Assurance basé
à New York. (Le Monde 27 juillet 2000).
L’on voit ainsi
que les conséquences du choix de fonder telle
ou telle compétence est de taille, compte tenu
des enjeux financiers que représentent l’indemnisation
des victimes.
A l’inverse, pour
les accidents aériens qui se seraient produits
dans un pays du Tiers Monde, l’indemnisation
ne serait pas la même, (le 30 janvier 2000,
le vol de Kenya Airways qui effectuait la liaison
Abidjan - Lagos - Nairobi s’est écrasé
peu après son décollage de l’aéroport
d’Abidjan), et le montant maximum proposé
par la compagnie aérienne s’élève
à 20 000 $ de dommages et intérêts.
Parler du régime
de responsabilité en matière de transport
aérien implique naturellement de parler de
la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, et d’en
rappeler ses principes, tant en ce qui concerne les
règles de compétence applicables que
ce qui concerne le régime de responsabilité
en matière de preuve.
I- REGLES APPLICABLES
EN MATIERE DE DROIT AERIEN SOUS LA CONVENTION DE VARSOVIE
:
A. REGLES DE COMPETENCE
La notion de transport
aérien international est définie à
l’article 1er de la Convention de Varsovie.
La Convention de Varsovie permet en son article 28
que l’action en responsabilité soit portée,
au choix du demandeur, que dans des lieux préétablis,
à savoir :
- Le Tribunal du domicile du transporteur
- Le siège principal de son exploitation
- Le lieu où il possède un établissement
par le soin duquel le contrat de transport a été
établi
- Le Tribunal du lieu de destination
Cette action doit être
intentée sous peine de déchéance,
dans un délai de deux ans, à compter
de l’arrivée à destination, ou
du jour où l’aéronef aurait dû
arriver, ou de l’arrêt de transport (article
29).
B. REGIME DE RESPONSABILITE
La Convention de Varsovie
pose de même les principes de responsabilité,
à savoir que le transporteur aérien
est présumé responsable (article 17)
du dommage survenu, "en cas de mort, de blessures
ou de toutes autres lésions corporelles subies
par un voyageur, lorsque l’accident qui a causé
un dommage s’est produit à bord de l’aéronef,
ou au cours de toute opération d’embarquement
ou de débarquement".
De ce fait, pour déclencher
la présomption de responsabilité du
transporteur, la victime ou ses ayants-droits devra
simplement prouver qu’elle a subi un dommage
(consécutif à un accident), et que celui-ci
est survenu à bord de l’aéronef
au cours des opérations d’embarquement
ou de débarquement.
Le transporteur ne pourra
pas échapper à la présomption
de responsabilité hormis la faute de la personne
lésée (article 21), sauf s’il
prouve que lui-même et ses préposés
ont pris toutes les mesures nécessaires pour
éviter le dommage, ou qu’il leur était
impossible de les prendre (article 20).
C. NOTION DE FAUTE INEXCUSABLE
ET MONTANT DE LA REPARATION
Les limites de réparation
en cas de mort accidentelle ou de blessures des passagers
actuellement prévus par la Convention de Varsovie
sont :
- de 125 000 Francs-or
par personne (environ 10 000 $ U.S ou 62 000 FF).
Toutefois, par une convention
spéciale avec le transporteur, le passager
pourra fixer une limite de responsabilité plus
élevée (article 22.1). Cette limite
a été portée à 250 000
Francs-or (environ 20 000 $ US ou 124 000 FF) par
le Protocole Additionnel à la Convention de
Varsovie, dit «Protocole de La Haye» (entré
en vigueur le 1e août 1963).
De même, il est
possible que le plafond prévu par la Convention
de Varsovie soit dépassé, pour ainsi
permettre à la victime d’obtenir l’entière
réparation de son préjudice.
Cette faculté résulte
de l’article 25 de la Convention de Varsovie
qui précise que si une faute inexcusable (la
faute inexcusable ayant été interprétée
par la Jurisprudence comme une faute objective) peut
être reprochée au transporteur ou à
ses préposés (agissant dans l’exercice
de leurs fonctions), les limites de la responsabilité
de l’article 22 ne s’appliquent pas.
Devant l’impossibilité
d’aboutir à un accord international,
nombreux sont les Etats qui ont, pour le transport
aérien intérieur, augmenté ces
plafonds. C’est par exemple le cas de la France
qui a établi le plafond de responsabilité
à 750 000 FF (article L 322-3 du Code de l’aviation
civile), ou encore celui des Etats-Unis et du Japon
qui ne prévoient aucune limitation de responsabilité.
II- REGLES APPLICABLES EN MATIERE DE
DROIT AERIEN SOUS LA CONVENTION DE MONTREAL :
Le Conseil de l’Organisation
de l’Aviation Civile International s’est
réuni à Montréal en 1999, pour
préparer une nouvelle Convention, afin de remplacer
la Convention de Varsovie de 1929.
L’objectif de la
nouvelle convention n’est pas seulement d’abandonner
la convention de 1929, mais également de présenter
un nouvel ensemble de règles régissant
la responsabilité du transporteur aérien.
A. NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIERE
DE COMPETENCE
Parmi les nouveautés
de la nouvelle convention de Montréal, figure
l’élargissement des quatre juridictions
de l’article 28 de la Convention de Varsovie.
En effet, elle introduit
une nouvelle juridiction qui est celle du lieu où
le passager a sa résidence principale ou permanente,
si le transporteur exerce ses activités directement
ou par l’intermédiaire d’un partenaire
commercial dans le ressort de cette juridiction.
Ainsi, l’article
33 de la nouvelle Convention dispose : «En ce
qui concerne le dommage résultant de la mort
ou d’une lésion corporelle subie par
un passager, l’action en responsabilité
peut être intentée ...sur le territoire
d’un Etat partie où le passager a sa
résidence principale et permanente au moment
de l’accident et vers lequel ou à partir
duquel le transporteur exploite des services de transport
aérien...»
Le résidence principale
et permanente désignant le lieu unique de séjour
fixe et permanent du passager au moment de l’accident.
La nationalité du passager n’étant
par le facteur déterminant à cet égard.
Cependant, cette cinquième
compétence est optionnelle et n’est applicable
que sous trois conditions cumulatives de résidence,
d’exploitation et de présence.
B. NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIERE
DE RESPONSABILITE
A été d’autre
part introduite la notion de responsabilité
pour risque ou objective («strict liability»),
pour les accidents, au sens de l’article 17.
Dans le régime retenu, le plaignant est sûr
d’obtenir, dans la limite indiquée, réparation
du dommage qu’il aura subi, puisque le transporteur
ne pourra invoquer de chefs d’exonération
hormis la faute de la victime (article 20).
S’il désire
une réparation supplémentaire, il lui
faudra affronter le transporteur, qui pourra alors,
prouver le fait que le dommage ne résulte pas
de sa négligence (article 21-2-a). De plus,
l’action en dommages et intérêts
ne peut être intentée que dans les conditions
et les limites de responsabilité prévues
par la Convention.
Ces différentes
dispositions réaffirment le principe de l’exclusivité
de la Convention de Varsovie pour toutes les demandes
de réparation associées au Contrat de
transport, à une époque où les
tribunaux ont parfois tendance à vouloir appliquer
la loi nationale.
On assiste donc
à une évolution du contentieux en matière
de droit aérien, contentieux qui se traite
sur un mode international. Dans le même temps,
se produit une unification du droit des transports,
matérialisée par la naissance d’une
nouvelle convention, la convention de Montréal,
destinée à apporter des solutions à
ce même contentieux. |