Une comparaison entre les
droits anglo-saxon et français
Contribution de Kenneth Weissberg
au groupe de Travail des Conseillers du Commerce Extérieur
de la France traitant des influences internationales
concurrentes du droit français et du droit
anglo-saxon : quelques propositions d’adaptations
législatives susceptibles de maintenir le rayonnement
du droit français.
Assiste t’on véritablement, comme le
sujet de notre étude le laisse entendre,
à une prédominance du droit anglo-saxon
sur le droit civil Romano Germanique dans le monde
économique contemporain ?
La réponse est incertaine car,
ainsi que le relève l’étude
du Conseil d’Etat de juin 2001, portant sur
l’influence international du droit français,
celle ci est indéniable dans de nombreux
domaines juridiques internationaux, particulièrement
dans celui des traités qui constituent la
norme juridique internationale suprême et
dans celui du droit communautaire, puisque au sein
de l’Europe on observe une fusion des règles
juridiques propres aux deux systèmes concurrents
de la common law et du droit codifié civiliste.
A vrai dire, nous pensons que, de manière
générale, les mêmes contraintes
économiques entraînent l’application
de règles assez semblables aux Etats-Unis
et en Europe. L’adhésion générale
au sacro-saint principe de la volonté contractuelle
limitée par les seules exigences de l’ordre
public international, rend artificielle l’idée
d’une quelconque prédominance de la
règle de droit d’un pays à économie
de marché sur un autre.
Cependant, le constat assez banal auquel
le praticien du droit international peut se livrer
quotidiennement et qui justifie une stratégie
d’influence juridique conduite sur le long
terme, appelant quelques adaptations de notre législation
et de nos pratiques pour maintenir le rayonnement
de notre droit est triple :
1) Premier constat : Défense
insuffisante de la langue Française
L’anglais est la langue commerciale
communément pratiquée aujourd’hui
par la plupart des sociétés industrielles,
ce qui a pour conséquence que les contrats
internationaux sont le plus souvent rédigés
en anglais.
Il est extrêmement fréquent
qu’un contrat entre une entreprise française
et une entreprise allemande ou asiatique soit rédigé
et signé dans sa version définitive,
en anglais.
De même observera-t-on que de
nombreuses grandes sociétés françaises
et allemandes ont fait le choix d’adopter
l’anglais comme langue de communication interne
systématiquement employée au sein
de leur groupe et que la Commission Européenne
qui prévoit actuellement l’instauration
d’un Intranet pour la communication des informations
liées au réseau entre les autorités
et les juridictions nationales des 15 Etats membres
et la Commission envisage d’utiliser a cette
fin ‘a commonly understood language’,
en d’autres termes l’anglais.
Cette prédominance de la langue
anglaise favorise évidemment les Etats-Unis,
nation qui a le plus important marché intérieur
et un système juridique de common law attachant
une grande importance à la jurisprudence,
c’est-à-dire au caractère normatif
des précédents.
Elle favorise non moins évidemment
l’Angleterre, qui elle est un passage quasi
obligé de l’Amérique vers l’Europe,
avec ses propres secteurs de haute technicité
que sont notamment le droit financier et celui des
assurances. L’Angleterre faisant partie de
l’Union Européenne, elle imprègne
de son influence le droit européen communautaire
qui à son tour influence le droit des pays
civilistes européens.
La conséquence
de cette primauté de la langue anglaise est
que le fonds de documentation auquel ont recours les
juristes du monde entier est très largement
en anglais ce qui les portent à choisir la
facilité consistant à adopter des formules
préexistantes présumées offrir
les solutions à leurs besoins spécifiques.
Le législateur
français a cherché à limiter
les effets pervers de ce recours systématique
à des modèles tirés d’un
droit étranger en imposant l’utilisation
de la langue française pour la conclusion des
marchés publics en France. L’article
5 de la loi du 4 août 1994, dite Loi Toubon,
dispose :
Quels qu’en soient
l’objet et les formes, les contrats auxquels
une personne morale de droit public ou une personne
privée exécutant une mission de service
public sont parties sont rédigés en
langue française .
Ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats
conclus par une personne morale de droit public gérant
les activités à caractère industriel
et commercial et à exécuter intégralement
hors du territoire national.
Les contrats visés au présent article
conclus avec un ou plusieurs cocontractants étrangers
peuvent comporter, outre la rédaction en français,
une ou plusieurs versions en langue étrangère
pouvant également faire foi.
Une partie à un contrat conclu en violation
du premier alinéa ne pourra se prévaloir
d’une disposition en langue étrangère
qui porterait préjudice à la partie
à laquelle elle est opposée.
Cette loi qui a pour objet
la défense de la langue française protège
par la même occasion le droit français
avec les pudeurs dictées par l’opportunisme
économique.
Ainsi par application
de cette loi, la vente d’avions canadiens à
la Sécurité Civile française
se matérialise par la conclusion de contrats
en français soumis au code des marchés
publics français et aux juridictions françaises,
alors que la vente d’avions européens
dans le monde se réalise par la conclusion
d’un contrat en anglais soumis en définitive
le plus souvent au droit du for que les parties ont
choisi pour résoudre les litiges.
Il conviendrait à
notre avis d’étendre les dispositions
de la loi Toubon à tous contrats susceptibles
de trouver exécution en France, qu’ils
soient conclus entre personnes morales de droit public
ou de droit privé.
Une telle disposition,
intégrée dans le code civil, compléterait
le privilège des articles 14 et 15 du code
civil, qui, en disposant que les tribunaux français
sont toujours compétents pour connaître
des litiges dans lesquels l’une des parties
est française, ont assuré une place
prédominante du droit du français deux
siècles durant.
Précisons à
cet égard que l’application des articles
14 et 15 est écartée entre les signataires
de la Convention de Bruxelles, mais reste toujours
applicable à l’égard des Etats
Unis.
2) Second constat :
Insuffisances de notre droit de la preuve
Le système de common
law est accusatoire et favorise une plus grande facilité
des parties à instruire le procès et
à établir la preuve de leurs griefs.
La procédure de discovery (découverte
de la preuve), est infiniment plus efficace que celle
de la preuve pré-constituée, qui prévaut
chez nous.
Tandis que dans la procédure
française les témoignages doivent être
produits par écrit et sont aussi difficiles
à vérifier qu’à combattre,
dans la procédure américaine les témoins
sont entendus contradictoirement par les avocats des
parties, préalablement au procès et
leurs dépositions sont enregistrées
en sténotypie, afin de pouvoir en établir
ultérieurement la sincérité et
les contradictions par le procédé des
débats contradictoires (cross-examination).
De ce fait, les procédures
commerciales anglo-saxonnes ne sont jamais pénales,
car il n’est pas nécessaire de recourir
à une information judiciaire, conduite par
un juge d’instruction répressif pour
obtenir les preuves nécessaires au succès
de sa cause.
Cette efficacité
du droit de la preuve se traduit par une plus grande
confiance dans la justice américaine que dans
la justice française livrée notamment
aux avatars des ‘sursis à statuer’
qu’impose l’article 4 du Code de procédure
pénale aux juridictions commerciales lorsqu’une
plainte pénale vient, de manière très
souvent dilatoire, enrayer le cours du procès.
80% des procès
aux Etats-Unis n’atteignent jamais le stade
ultime du jugement et trouvent leur solution par la
voie transactionnelle car, dans la procédure
américaine, la mise en état aboutit
le plus souvent à éclairer les parties
sur leurs chances de succès respectives avant
qu’il ne soit trop tard et qu’un jugement
aux lourdes conséquences financières
n’intervienne. Le juge américain est
davantage un arbitre du combat judiciaire qu’un
sage auquel il est demandé de dire en définitive
qui a tort et qui a raison.
En France le procès
est trop souvent « une bonne affaire »
car, relativement peu coûteux (il est fréquent
qu’un procès coûte 10 fois plus
cher aux USA ou en Angleterre qu’en France),
il aboutit le plus souvent à des condamnations
avantageuses financièrement pour la partie
défaillante. Le principe de la stricte concordance
du préjudice économique subi et de la
répartition allouée, agrémentée
d’un taux d’intérêt légal
sensiblement inférieur à celui du marché
financier, rend judicieux de faire durer le plus longtemps
possible un mauvais procès.
La justice anglo-saxonne,
plus coûteuse, puisqu’il revient aux avocats
de conduire le procès au prix de longues dépositions
généralement facturées à
l’heure, n’a pas les mêmes répugnances
que la justice civiliste à imposer des indemnisations
conséquentes et véritablement réparatrices
à la partie qui succombe.
Ceci n’échappe
pas aux contractants internationaux qui cherchent
toujours à saisir la juridiction la plus encline
à satisfaire leurs objectifs économiques.
Il conviendrait donc pour
renforcer l’attrait des juridictions françaises
de modifier notre droit de la preuve pour y inclure
des éléments de ‘discovery’
à l’instar de « l’interrogatoire
préalable » adopté par le code
de procédure civile du Québec et concomitamment
de restreindre légalement le recours possible
à la procédure pénale dans les
affaires commerciales en supprimant la règle
du sursis à statuer et en encourageant la justice
à éconduire les plaintes pénales
dont le fondement commercial est flagrant. Il conviendrait
également de modifier l’article 700 du
NCPC afin d’imposer le remboursement des coûts
réels de procédure et des frais d’avocats
à la partie qui succombe.
3) Troisième
constat : Désavantage de notre système
judiciaire et insuffisance de la propagation du droit
français :
Les magistrats et avocats
sont davantage en osmose dans le système anglo-saxon
que dans le système civiliste. Les juges américains
facilitent le travail des avocats qu’ils accompagnent
dans leurs actions, tandis que les juges français
s’en méfient et les perçoivent
le plus souvent comme entravant le cours d’une
justice dont ils considèrent qu’elle
leur incombe.
Il en résulte que
les tribunaux américains ont d’avantage
la faveur des hommes de loi que les tribunaux français
soupçonnés d’être enclins
a rendre une justice expéditive dans laquelle
l’équité (et parfois le chauvinisme)
sont souvent déguisés sous un raisonnement
juridique d’opportunité.
Il conviendrait donc certainement
de revoir les fondamentaux de l’enseignement
du métier de magistrat en France ainsi que
les principes régissant les rapports entre
juges et avocats.
Ainsi par exemple, le
devoir de sincérité des plaideurs et
de leurs conseils à l’égard du
tribunal est –il sanctionné dans le droit
américain par les règles du «
contempt of court » :
une partie qui ne défère pas à
une injonction du tribunal de communiquer des pièces,
ou qui dissimule des éléments de preuve
encourt de lourdes sanctions y compris pénales.
Il n’existe rien de semblable en droit français
où le mensonge n’est pas sanctionné
en tant que tel.
C’est pourquoi l’arbitrage
est plus propice à la conduite d’un procès
de qualité car il permet aux parties de s’entendre
dans le « compromis d’arbitrage »
sur la procédure qu’ils entendent adopter
et de désigner des arbitres spécialisés
dans la matière qui les concerne.
Le droit français
offre un large accueil a la procédure d’arbitrage,
mais celle-ci reste encore insuffisamment utilisée.
Eu égard au droit
contractuel, le modèle anglo-saxon connaît
également ses limites :
La longueur considérable
des contrats, en raison du fait que leurs rédacteurs
cherchent à couvrir toutes les hypothèses
possibles, ayant fait l’objet d’une jurisprudence
particulière, est à la fois indigeste
aux non-initiés que sont les hommes d’affaires
et aux juristes civilistes habitués aux références
générales à la loi et à
des contrats plus concis sur lesquels ne sont stipulés
que les points que la loi abandonne à la liberté
contractuelle.
Parce que les contrats
de centaines de pages deviennent l’affaire quasi
exclusive des juristes rompus à l’exercice
de lectures savantes, ils tendent à incommoder
les hommes d’affaires soucieux de clarté
et de ne pas entraver leurs négociations, et
c’est pourquoi on assiste aujourd’hui
à une recherche de simplicité pour des
contrats que chacun peut lire et comprendre, et qui
renvoient à une loi que l’on sait juste
et efficace.
Or, le droit civil a le
mérite de la concision et de la logique cartésienne,
qui gagne à être connu.
L’influence du droit
civil français dans le monde passe nécessairement
par l’efficacité de sa dissémination
et il convient à cet égard de mettre
en œuvre les recommandations du Conseil d’Etat,
figurant en conclusion du rapport précité.
1) Maintenir la connaissance
de notre droit par la traduction des principaux textes
et des principales décisions jurisprudentielles
du droit Français.
Nous ajouterons a cela, la recommandation que toutes
les facultés de droit et les bibliothèques
des cours et des tribunaux étrangers appliquant
ou dispensant un enseignement de droit civil en Français
et en particulier dans les pays émergeants
reçoivent gracieusement aux frais de l’Etat
Français. Tels que le sont les principaux ouvrages
de référence juridique français,
que sont le Jurisclasseur, l’encyclopédie
Dalloz, ainsi que les revues fondamentales en français
: les revues de droit trimestrielles, les Bulletins
de la Cour de Cassation, le Clunet, etc.
2) Modifier
le contenu et les méthodes de l’enseignement
du droit en France, qui doit s’internationaliser
et se professionnaliser ce qui suppose de donner les
moyens aux professions juridiques, notamment les avocats
d’être plus puissantes et mieux armées
face à la concurrence internationale.
Cet effort incombe aussi bien aux pouvoirs publics
qu'aux barreaux de France.
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